Regard sur l’image

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- code de la propriété intellectuelle au sujet de la liberté de panorama Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1446 - Réponse publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8179

,  par Hervé BERNARD dit RVB

Question N° : 18238 14e législature
Ministère interrogé > Culture et communication Ministère attributaire > Culture et communication
Rubrique > propriété intellectuelle Tête d’analyse > domaine public Analyse > images. diffusion. réglementation

Texte de la question
M. André Schneider attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la nécessité de faire évoluer le code de la propriété intellectuelle au sujet de la liberté de panorama. En France, les bâtiments présents dans l’espace public sont soumis au droit d’auteur et entraînent, de fait, une privatisation de cet espace. Concrètement un particulier n’est pas autorisé à diffuser publiquement ses photographies d’architecture (Louvre, Tour Eiffel, etc.) s’il n’a pas obtenu préalablement une autorisation des ayants droit des architectes. Or certains d’entre eux, en vue d’une diffusion maximale des savoirs, donnent parfois leur accord pour des diffusions sous des licences non commerciales ou encore acceptent le principe de la réutilisation commerciale de leurs contenus sous réserve de mentionner la source et les auteurs. Or la liberté de montrer des photos d’architecture est reconnue en Europe. Dans des pays comme l’Allemagne, la Suisse ou l’Espagne, ce qui est présent dans le panorama peut être librement photographié et diffusé. Dès qu’un objet se situe dans l’espace public, son image devient librement réutilisable. Aussi, si l’on considère que la liberté de panorama est, au 21e siècle, une conséquence logique de la notion d’espace public, il serait nécessaire d’adapter la législation nationale aux enjeux de propriété intellectuelle et plus particulièrement à la liberté de panorama lorsqu’elle incarne l’intérêt général. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse
Le cadre actuel du droit de la propriété littéraire et artistique autorise d’ores et déjà certains usages des oeuvres présentes dans l’espace public sans l’autorisation préalable de leurs auteurs. L’article L. 122-5 9° du code de la propriété intellectuelle institue ainsi une exception au droit d’auteur concernant « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur ». Seules sont exclues du champ de cette exception les oeuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles mêmes à rendre compte de l’information. La jurisprudence admet également, depuis de nombreuses années, qu’une oeuvre graphique ou plastique située dans un lieu accessible à tous peut être licitement reproduite ou représentée, même en totalité, lorsqu’elle ne constitue pas le sujet principal de la reproduction ou de la représentation. L’emplacement des oeuvres oblige les auteurs concernés à subir une relative limitation de leurs droits. Par ailleurs, plusieurs réflexions sont en cours afin d’apprécier l’opportunité d’une éventuelle révision du cadre des exceptions au droit d’auteur. Le rapport de la mission « Acte II de l’exception culturelle », remis au Président de la République et à la ministre de la culture et de la communication en mai 2013, constate ainsi que les usages numériques transforment profondément le rapport entre créateurs, industries créatives et publics et que le cadre juridique existant n’est pas toujours adapté à l’épanouissement des nouveaux modes de création et de diffusion des oeuvres. Le rapport préconise donc que le droit de la propriété intellectuelle soit adapté dans ses règles, notamment en matière d’exceptions, et dans sa mise en oeuvre aux enjeux du numérique, tout en veillant à ce que l’exploitation des oeuvres garantisse une juste rémunération des créateurs et un niveau adéquat de financement de la création, indispensable à son renouvellement. L’opportunité d’introduire une nouvelle exception dite « de panorama », dès lors qu’elle est susceptible de mettre en cause les droits et la rémunération des architectes et des auteurs d’oeuvres plastiques, devra s’apprécier au regard des réflexions en cours et d’une expertise préalable de l’ensemble des enjeux.